Mathez, La tolérance française du répondant condamnée par la CJUE

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La tolérance française du répondant condamnée par la CJUE

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), dans un arrêt du 15 décembre 2011, affaire C-624/10, a jugé que la tolérance administrative dite du « répondant » fiscal mise en place par la France est incompatible avec la Directive TVA.

Cette tolérance permet de déroger au dispositif général d'autoliquidation de la TVA par le client identifié en France.

Dans le cadre d'opérations imposables en France réalisées par des étrangers non établis, les opérations suivantes sont concernées par ce dispositif général d'autoliquidation : livraison d'un bien avec montage réalisé en France, prestations se rattachant à un immeuble, vente de biens à partir du territoire français (flux France-France), achat en consignation (dépôt-vente)?

L'article 194 de la Directive TVA permet à un Etat membre, d'instaurer un mécanisme d'autoliquidation de la TVA par le client final identifié ou mécanisme dit du « reverse-charge ».
En application de ce dispositif, le client final identifié autoliquide la TVA sur la base des factures fournisseurs émises Hors Taxes, et libère ainsi le fournisseur étranger non établi d'une immatriculation TVA en France.

En septembre 2006, la France a décidé de faire application de cet article, et a ainsi crée un article 283-1 du Code Général des impôts (CGI).
Dans un Bulletin Officiel des Impôts (BOI 3 A-9-06 du 23 juin 2006), l'Administration fiscale française a commenté ces nouvelles dispositions, et a instauré un mécanisme dérogatoire à ce principe général d'autoliquidation.

Le BOI instaure une tolérance administrative prévoyant que sur accord écrit entre un fournisseur étranger non établi en France et son client identifié à la TVA en France, le fournisseur acquitte au nom et pour le compte de son client la taxe.
Dans ce cas, le fournisseur doit désigner un assujetti établi en France appelé « répondant », qui doit se faire accréditer par le service des impôts, et qui s'engage à déclarer et à acquitter la TVA due par le fournisseur non établi. Cela implique une identification à la TVA en France du fournisseur non établi.

La CJUE a jugé que cette tolérance est incompatible avec la Directive TVA, notamment pour trois raisons :
- la CJUE rappelle qu'un Etat membre ne peut adopter une mesure nationale obligeant un assujetti non établi à désigner un représentant fiscal, même dans le cadre d'un régime facultatif. La France appliquant régulièrement la faculté offerte par l'article 194 de la Directive, ne peut imposer la désignation d'un tel répondant.
- contrairement à ce qu'impose cette tolérance, la Directive TVA interdit, dans le cadre d'un régime d'autoliquidation, que le fournisseur non établi dans le pays soit tenu de s'identifier à la TVA.
- l'instruction administrative 3 A-9-06 prévoit une compensation entre la TVA déductible supportée par le fournisseur non-établi pour la réalisation de ses opérations et celle collectée par lui au nom et pour le compte de ses clients. La Directive ne prévoit pas la compensation des montants de TVA due et déductible par des assujettis distincts.

La tolérance administrative dite du « répondant » est donc jugé incompatible avec les dispositions de la 6ème Directive. Il est certain que l'Administration fiscale française va tirer les conclusions de cet arrêt.